T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R14. Un bateau de pêche fourni par vente au Québec à une personne ou fourni par vente ailleurs qu’au Québec et apporté au Québec par la personne, en vue d’être utilisé par elle pour la pêche commerciale, est un bien prescrit dans le cas où les renseignements suivants sont fournis:
1°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
2°  une déclaration signée par la personne indiquant qu’elle a l’intention d’utiliser le bateau pour la pêche commerciale;
3°  le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:
a)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c)  s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d)  s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4°  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa doivent être fournis:
1°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Québec, au fournisseur au moment de la vente;
2°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Canada, ailleurs qu’au Québec, au ministre immédiatement après l’apport du bateau au Québec;
3°  s’il s’agit d’une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l’objet en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.1 (2e suppl.)).
D. 1607-92, a. 178R14; D. 1108-95, a. 4; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 8; D. 321-2017, a. 2.
178R14. Un bateau de pêche fourni par vente au Québec à une personne ou fourni par vente ailleurs qu’au Québec et apporté au Québec par la personne, en vue d’être utilisé par elle pour la pêche commerciale, est un bien prescrit dans le cas où les renseignements suivants sont fournis:
1°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’article 415 de la Loi;
2°  une déclaration signée par la personne indiquant qu’elle a l’intention d’utiliser le bateau pour la pêche commerciale;
3°  le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:
a)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c)  s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d)  s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4°  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa doivent être fournis:
1°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Québec, au fournisseur au moment de la vente;
2°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Canada, ailleurs qu’au Québec, au ministre immédiatement après l’apport du bateau au Québec;
3°  s’il s’agit d’une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l’objet en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.1 (2e suppl.)).
D. 1607-92, a. 178R14; D. 1108-95, a. 4; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 8.
178R14. Un bateau de pêche fourni par vente au Québec à une personne ou fourni par vente ailleurs qu’au Québec et apporté au Québec par la personne, en vue d’être utilisé par elle pour la pêche commerciale, est un bien prescrit dans le cas où les renseignements suivants sont fournis:
1°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’article 415 de la Loi;
2°  une déclaration signée par la personne indiquant qu’elle a l’intention d’utiliser le bateau pour la pêche commerciale;
3°  le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:
a)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c)  s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d)  s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4°  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa doivent être fournis:
1°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Québec, au fournisseur au moment de la vente;
2°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Canada, ailleurs qu’au Québec, au ministre immédiatement après l’apport du bateau au Québec;
3°  s’il s’agit d’une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l’objet en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.1 (2e suppl.)).
D. 1607-92, a. 178R14; D. 1108-95, a. 4; D. 1463-2001, a. 51.